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PARIS, PLACE INTERNATIONALE DE L’ARBITRAGE
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Conférence de l’Association de l’I.D.A. organisée le lundi 16 Mars 2015 12 place Panthéon 75005 PARIS
A l’heure des négociations sur la clause d’arbitrage dans le cadre du TTIP entre l’Union européenne et les Etats-Unis, et des rebondissements dans l’affaire de l’arbitrage Tapie, se pose avec acuité la question de la compétitivité de la place d’arbitrage de Paris.
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Professeur de Droit Privé
Université Paris II Panthéon Assas
Directeur de l’Institut de Droit des Affaires
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Avocat à la Cour, Associé
Cabinet betto seraglini
Président du groupe de travail
« Arbitrage et Construction Internationale »
Secrétaire de la Commission pour la
Réforme du Droit Français de l’Arbitrage International
Administrateur de
l’Académie Internationale de Droit de l’Arbitrage
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Professeur de Droit Public
Université Paris II Panthéon Assas
Membre du groupe de travail
« Arbitrage et droit public » du comité de l’arbitrage français
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Professeur de Droit Privé
Université Paris II Panthéon Assas
Présidente de la
Société de Législation Comparée
Membre du Groupe de Travail
« Unidroit »
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ETAT DES LIEUX DE LA COMPÉTITIVITÉ
LA COMPÉTITION ENTRE LES PLACES D’ARBITRAGE ET LA PRÉÉMINENCE DE LA PLACE DE PARIS
Intervention de Maitre Jean-Georges BETTO
La notion de compétitivité entre les places d’arbitrage – Alors que la place de Londres s’est construite pour le gouvernement de sa Majesté dans un souci de servir la compétition économique à l’œuvre dans la ville, le développement de la place de Paris est moins dû à une action politique qu’à la défaillance du service public de la justice.
L’attrait de la place de Paris en matière d’arbitrage constitue un avantage essentiel pour sa compétitivité juridique, économique, culturelle et politique.
Tout d’abord, elle assure des retombées évidentes au plan juridique (mobilisation de professeurs de droit, rentabilité des cabinets d’avocats) et économique (services hôteliers, interprètes, experts). De plus, il convient de rappeler que le Droit constitue un vecteur de puissance. A ce titre, la compétitivité de la place de Paris bénéficie directement au rayonnement du système français et du modèle romano-germanique, en concurrence avec la Common Law britannique. Enfin, des enjeux de patriotisme économique conduisent à voir dans la Place de Paris un moyen pour les sociétés nationales de « jouer à domicile » plutôt que de recourir aux services de cabinets anglo-saxons.
Les facteurs de compétitivité et les atouts de la place de Paris – Peu d’affaires trouvent leur siège à Paris (c’est-à-dire qu’elles sont rarement soumises au droit français ou plaidées en France). Pour autant, la place de Paris conserve une assise certaine, de par son rayonnement plutôt que le nombre d’affaires traitées sur place.
La notion de place renvoie au lieu d’installation des acteurs amenés à travailler sur une affaire soumise à l’arbitrage (praticiens et doctrine principalement).
L’attrait de la place de Paris repose sur des éléments politico-culturels (Etat de droit, confidentialité, siège de la Chambre de commerce internationale (CCI)) et économiques (faible volatilité des marchés découlant de l’installation du siège de la CCI à Paris, coûts des avocats moins élevés qu’à Londres).
LES MENACES PESANT SUR LA COMPÉTITIVITÉ DE LA PLACE DE PARIS
LES RÉCENTES REMISES EN CAUSE DE LA LÉGITIMITÉ DE L’ARBITRAGE EN FRANCE
Intervention de Maitre Jean-Georges BETTO
La critique de la privatisation de la justice – La jurisprudence française en matière d’arbitrage se caractérise par un profond libéralisme des juges d’appoint, alors que la liberté de l’arbitre implique en principe un contrôle du juge.
Les dangers de la politisation de la justice – L’arbitrage fait l’objet de remises en cause récurrentes, notamment à l’occasion d’affaires impliquant des fonds publics. Plusieurs critiques sont adressées à ce mode de règlement des différends : il constitue un mode de justice privée ne permettant pas de garantir l’indépendance des arbitres de dirigeants politiques, ce qui relèverait d’une forme de néo-colonialisme. En outre, l’avantage économique du secret des procédures d’arbitrage comporte un revers, en ce que cette confidentialité inspire la suspicion de l’opinion publique.
La question de la compétitivité de la place de Paris dépend du choix politique de consacrer ou non un modèle français pro-business. A côté d’enjeux économiques substantiels, un choix démocratique est ici à faire.
LA COMPÉTITIVITÉ DES SYSTÈMES JURIDIQUES ET LE PHÉNOMÈNE DE FORUM SHOPPING
Intervention du Professeur Bénédicte FAUVARQUE-COSSON
Y a-t-il encore des disparités entre les différents systèmes juridiques ? Les familles de droit, distinguées au XXe siècle par la doctrine (R. David), tendent à se rapprocher en Europe, du fait de la prégnance du droit de l’Union européenne dans les systèmes juridiques nationaux.
Ce rapprochement est consacré par le slogan « one size fits all » des rapports Doing Business, publiés annuellement depuis 2003. Ce mouvement de convergence des modèles se conjugue avec une tendance à la concurrence entre les systèmes juridiques selon des indicateurs économiques : c’est sur ce principe que repose l’élaboration des rapports Doing Business. Le choix des indicateurs a suscité de vives critiques, le rapport tendant à systématiquement classer en première place les systèmes de Common Law.
Progressivement, les rapports font apparaître une remontée progressive des modèles romano-germaniques, jusqu’à placer la France en 31e position en 2015. Il est intéressant de noter que le rapport 2015 s’écarte du slogan traditionnel au profit d’un nouveau sous-titre : « beyond efficiency », en rappelant qu’au-delà de l’efficience économique, une protection juridique solide est nécessaire à la performance d’un système juridique.
Il existe d’autres organismes de comparaison des systèmes juridiques, tels que le Global Hub on Law Justice Development ou encore le Global Law summit. L’ensemble des études et rapports rendus par ces organismes révèle le lien étroit entre la performance d’un système juridique et la rentabilité économique des prestations offertes par les opérateurs de la sphère juridique.
LES ÉVOLUTIONS DU DROIT FRANÇAIS DE L’ARBITRAGE
LES REFORMES ET ADAPTATIONS DU DROIT INTERNE
LA REFORME ACHEVÉE DU DROIT DE L’ARBITRAGE COMMERCIAL
Intervention de Maitre Jean-Georges BETTO
Le décret de 2011 – Le décret de 2011 répond à une volonté de rompre avec le caractère prétorien du droit de l’arbitrage, qui nuisait à son intelligibilité et à son accessibilité.
Le décret de 2011 consacre une série de réformes techniques (autonomie de la convention d’arbitrage, principe compétence-compétence, présomption de renonciation à se prévaloir des vices de la procédure). Celles-ci se caractérisent par un renforcement du leadership de l’arbitre sur l’arbitrage, et un renforcement du rôle d’appoint du juge étatique, chargé de veiller au bon déroulement de l’arbitrage.
Pour autant, des perspectives de réforme peuvent encore être envisagées, puisque le décret n’a pas touché aux principes du droit français de l’arbitrage. Des questions demeurent, telles que la question de l’arbitrabilité subjective (qui n’a pas été traitée car ressortant du domaine législatif) ou encore la question du provisoire en matière d’arbitrage.
L’ARBITRAGE EN DROIT PUBLIC, ETAT DE LA QUESTION
Intervention du Professeur Yves GAUDEMET
L’ouverture progressive de l’arbitrage aux personnes publiques – La dualité de l’ordre juridictionnel français a été incorporée au bloc de constitutionnalité (CC, DC, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence).
La doctrine a longtemps exclu l’hypothèse de l’arbitrabilité des litiges intéressant les personnes publiques, au motif que la loi de 1790, en excluant le juge judiciaire des affaires administratives, impliquait l’institution d’un juge exorbitant, auquel l’Administration ne pouvait se soustraire.
Cette théorie a été mise à mal par la jurisprudence, qui a reconnu l’arbitrabilité des établissements publics industriels et commerciaux (CE, 1957, Société nationale des ventes de surplus) ou de contrats passés entre une collectivité locale et une société étrangère (CE, avis, 1986, Disneyland).
La prohibition de l’arbitrage est un principe de nature législative, invitant à des dérogations législatives, conventionnelles et constitutionnelles. Or, les dérogations conventionnelles sont particulièrement nombreuses. Les disparités de définition de la notion de convention internationale entre le juge judiciaire et administratif ont permis au Conseil d’Etat de soumettre au juge administratif et non à l’arbitre une série de contrats publics à dimension internationale.
Le régime de l’arbitrage : les questions posées par les arrêts SMAC et INSERN – La question du régime juridique de l’arbitrage s’est posée dans les années 1970-1980 en France.
Deux réponses ont été avancées : le projet Labetoulle offrait une suppression radicale de l’inarbitrabilité de toutes les personnes publiques (difficilement envisageable en cas d’arbitrage entre une petite commune et un grand groupe par exemple), et le rapport Prada proposait au contraire un régime d’arbitrage aménagé aux personnes publiques.
Deux décisions du Tribunal des conflits sont intervenues entre-temps.
L’arrêt INSERM de 2010 crée une réserve d’ordre public, englobant les marchés publics, la domanialité publique, les délégations de service public et la commande publique. En présence de l’un de ces principes généraux du droit administratif, le principe de compétence du juge judiciaire en matière d’arbitrage dans le cadre de conventions internationales s’efface au profit de la compétence du juge administratif.
Cette solution a été reprise par le rapport Prada, qui propose une soumission de l’ensemble des litiges relatifs à l’arbitrage devant le juge judiciaire, à charge pour ce dernier de procéder à un contrôle de l’ordre public dans les cas des réserves énumérées par l’arrêt INSERM. Un juge unique de l’arbitrage servirait la clarification du droit français de l’arbitrage et la compétitivité de celui-ci. Un autre argument justifiant la compétence du juge judiciaire se trouve dans la dérogation à la compétence du juge administratif tenant à des exigences de bonne administration de la justice, posée par le Conseil constitutionnel (CC, 23 janvier 1987, Conseil de la concurrence, précité).
LES PERSPECTIVES EN DROIT INTERNATIONAL : L’INFLUENCE DES PRINCIPES UNIDROIT ET DES PRINCIPES DE LA HAYE SUR L’ARBITRAGE ET LES PRATIQUES CONTRACTUELLES
Intervention du Professeur Bénédicte FAUVARQUE-COSSON
L’arbitrage est régi par le principe compétence-compétence, exclu uniquement en matière de lois de police. Les parties sont donc libres de soumettre leur arbitrage au droit de leur choix. Cette liberté conduit à un law shopping opéré par les parties.
Le choix du droit applicable ne porte plus uniquement entre les lois étatiques, du fait du développement de la soft law. Ainsi, les principes Unidroit, élaborés par la Conférence de la Haye, permettent de diffuser des clauses modèles pour promouvoir le choix desdits principes par les parties.
Toutefois, la question se pose de la validité du recours à des règles de soft law, au regard des dispositions du Traité de Rome I qui impose le choix d’une loi étatique pour régir les litiges soumis à un arbitrage. Pour l’heure, le choix de règles ne relevant pas de la loi étatique ne peut être envisagé en droit international privé. Pour autant, il est envisageable que les Principes Unidroit soient à terme reconnus comme des règles susceptibles d’être appliquées en matière d’arbitrage, et soumises à la même limite de l’ordre public et de lois de police que les lois étatiques.
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L’Association de l’Institut de Droit des Affaires tient à remercier :
Maitre Jean-Georges BETTO, le Professeur Bénédicte FAUVARQUE-COSSON, le Professeur Yves GAUDEMET et le Professeur Stéphane TORCK pour leur aimable participation ;
Mlles Rima JIRARI, Raphaëlle SANANES, Clémence VIDAUD et Laurène ZABARY pour l’organisation et la promotion de l’évènement, Mlle Louise MOISSENET pour sa prise de note de qualité, ainsi que MM. Guillaume REGNIER, Jean-Baptiste FOREST et David GLASER et Mlles Astrid ACHARD, Clémence DE BOHAN, Anne-Victoire DE MIRMAN et Elise POIRAUD pour leur soutien.
L’Association de l’Institut de Droit des Affaires remercie également ses partenaires : l’Université Paris II Panthéon Assas et le cabinet Linklaters.
Téléchargez ici le PDF du compte-rendu
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